- Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 7 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
- Section I : Ouverture de la procédure (Article 7)
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
- Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
- Sous-section I : Mesures conservatoires.
- Sous-section II : Gestion de l'entreprise
- Sous-section III : Situation des salariés.
- Sous-section IV : Situation des créanciers
- Paragraphe I : Représentation des créanciers.
- Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles.
- Paragraphe III : Déclaration des créances.
- Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme.
- Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions.
- Paragraphe VI : Cautions et coobligés.
- Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
- Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 101 à 104)
- Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 130 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
- Titre Ier : Régime général du règlement judiciaire
- Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
- Titre III : La liquidation judiciaire
- Titre IV : Voies de recours.
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
- Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction.
- Titre VII : Banqueroute et autres infractions
- Titre VII : Banqueroute et autres infraction
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 217 à 240)
- Article 215
- Article 215 A
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 234-1
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
Article 51 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 36 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en francs français a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.