Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1968 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9
Modifié par Loi 68-2 1968-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1968
Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.