Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004

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Article 15

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004

Modifié par loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004

Dans chaque commune, le maire, désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.

Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.

Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2.


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