Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur depuis le 29 juillet 1881

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Article 46

Version en vigueur depuis le 29 juillet 1881

L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.


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