Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur depuis le 14 septembre 1945

Naviguer dans le sommaire

Article 50

Version en vigueur depuis le 14 septembre 1945

Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.


Retourner en haut de la page