Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur depuis le 14 septembre 1945

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Article 53

Version en vigueur depuis le 14 septembre 1945

La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.


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