Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Article 54

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 27

Par dérogation au premier alinéa de l'article 552 du code de procédure pénale, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance.

Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance prévu aux deux derniers alinéas du même article 552, et les dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi ne seront pas applicables.


Par une décision n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots outre un jour par cinq myriamètres de distance figurant au premier alinéa de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 mars 2020. Les citations délivrées en application de la loi du 29 juillet 1881 après le 24 mai 2019 sont soumises aux délais de distance déterminés aux deux derniers alinéas de l’article 552 du code de procédure pénale. La déclaration d’inconstitutionnalité ne peut être invoquée dans les instances engagées par une citation délivrée avant la publication de la présente décision.

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