Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur depuis le 14 septembre 1945

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Article 56

Version en vigueur depuis le 14 septembre 1945

Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.


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