Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur depuis le 14 septembre 1945

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Article 62

Version en vigueur depuis le 14 septembre 1945

En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.


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