Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 01 octobre 1986

Naviguer dans le sommaire

Article 34 (abrogé)

Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 01 octobre 1986

Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Modifié par LOI 85-1317 1985-12-13 art. 3 I JORF 14 décembre 1985

Un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, est chargé d'assurer la diffusion en France et vers l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des programmes de service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision. Il est chargé d'assurer la diffusion des autres services de télévision par voie hertzienne et, le cas échéant, celles d'autres services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de l'article 78 de la présente loi. A ces titres, il participe à la conception, à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des réseaux de distribution de la communication audiovisuelle.

Dans les bandes de fréquences affectées par l'Etat aux services de radiodiffusion sonore et de télévision, l'établissement public élabore le plan de répartition des fréquences, contrôle leur utilisation et protège la réception des signaux.

Il définit et contrôle les caractéristiques techniques des signaux et des équipements de diffusion utilisés par les bénéficiaires des autorisations délivrées en application des dispositions de l'article 78 de la présente loi.

Il procède aux recherches et collabore à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

Retourner en haut de la page