- Titre Ier : Principes généraux (Article 6)
- Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
- Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Article 73)
- Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public
- Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore
- Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels
- Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Article 73)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses
- Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
- Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques
- Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 93-4)
- Titre VII : Dispositions pénales (Article 97)
- Titre VIII : Dispositions transitoires
- Titre IX : Dispositions finales
Article 63 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le produit attendu de la redevance et de la publicité est réparti annuellement entre les organismes nationaux du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision par le Premier ministre ou le ministre délégué.
L'attribution d'un montant de ressources à chaque organisme prend en compte son projet de budget, l'évolution de son activité, de ses ressources propres, l'effort consenti par lui en faveur de la création, ainsi que ses obligations de service public.
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