Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 01 octobre 1986

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Article 77 (abrogé)

Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 01 octobre 1986

Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi 85-1317 1985-12-13 art. 5 JORF 14 décembre 1985

Tout service de communication audiovisuelle avec le public en général ou avec des catégories de public par lequel chaque utilisateur du service proposé interroge lui-même à distance un ensemble d'écrits, de sons, d'images ou de documents ou messages audiovisuels de toute nature, et ne reçoit en retour que les éléments demandés, est soumis à un régime de déclaration préalable.

Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1986, ces services seront soumis au régime de l'autorisation préalable.

Le fournisseur du service mentionné au premier alinéa est tenu de porter à la connaissance de l'utilisateur son nom ou sa raison sociale, son adresse ou son siège social, ainsi que le tarif applicable.

Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être clairement présentés comme tels.

Est également soumis au régime de la déclaration préalable tout service de communication audiovisuelle mis à la disposition du public et distribué sur un réseau câblé en circuit fermé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion d'oeuvres cinématographiques par les services prévus au présent article.

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