- Titre Ier : Principes généraux (Article 6)
- Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
- Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Article 73)
- Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public
- Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore
- Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels
- Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Article 73)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses
- Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
- Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques
- Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 93-4)
- Titre VII : Dispositions pénales (Article 97)
- Titre VIII : Dispositions transitoires
- Titre IX : Dispositions finales
Article 98 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le refus de notification ou une notification incomplète des rémunérations et prestations visées à l'article 72 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 600 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites civiles ou pénales qui pourraient être engagées pour des actes délictueux commis en liaison avec la présente infraction.
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