Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 27 octobre 2021

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Article 43-8

Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 27 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 19

I.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les cas suivants :

1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale.

2° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l'interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public des programmes ou des communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou à l'interdiction d'incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs mentionnés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l'interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public un programme ou une communication commerciale comportant une provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal ;

4° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique ;

II.-Les mesures prévues au I ne peuvent être prononcées que si :

1° L'éditeur de services s'est déjà livré à l'un des agissements mentionnés au même I au moins deux fois au cours des douze derniers mois. Toutefois, des mesures peuvent être prononcées sur le fondement des 2° ou 3° dudit I si l'éditeur s'est déjà livré au moins une fois au cours des douze derniers mois à des agissements mentionnés aux mêmes 1° et 3° ;

2° Les griefs et mesures envisagés en cas de persistance de la violation ont été notifiées à l'éditeur du service, à l'Etat membre de la compétence duquel relève le service et à la Commission européenne ;

3° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a permis à l'éditeur du service de présenter ses observations ;

4° L'Etat membre de la compétence duquel relève le service et la Commission européenne ont été consultés et la violation persiste.

En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les dispositions des 1°, 2° et 4° du présent II ne sont pas applicables aux mesures prononcées sur le fondement des 1° ou 3° du I Dans ce cas, les mesures prononcées sont notifiées sans délai à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur du service ; elles indiquent les raisons pour lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que l'urgence est caractérisée.

III.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 précitée, dans les conditions prévues par cette convention.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


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