Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 27 octobre 2021

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Article 59

Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 27 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 22

Le présent chapitre est applicable aux services de plateforme de partage de vidéos dont le siège social effectif est en France.

Lorsque le siège social effectif d'un service de plateforme de partage de vidéos est situé en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ce service est réputé être établi en France si :

1° La personne morale qui le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France ;

2° L'une de ses filiales a son siège social effectif en France à condition :

a) Qu'aucune autre filiale n'ait eu son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Et que le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne se situe pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Une autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens du même article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France à condition :

a) Qu'aucune autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens dudit article L. 233-3, n'ait eu son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Et que le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle ou celui d'une de ses propres filiales ne se situent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit et tient à jour une liste des services de plateforme de partage de vidéos relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondé cette compétence en application du présent article. Il communique, par l'intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.


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