Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 09 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
Les maîtres en fonctions dans un cours complémentaire au 23 octobre 1960, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et du certificat d'aptitude pédagogique et justifiant à cette date de cinq ans d'ancienneté bénéficient des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 ci-dessus.