Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 23 octobre 1999

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Article 10

Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 23 octobre 1999

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non visés par l'alinéa 1° du présent article. Toutefois, s'ils sont en activité, ils doivent rendre compte à l'autorité militaire des fonctions de responsabilité qu'ils y exercent. Le ministre peut leur imposer d'abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement.

Les militaires servant au titre du service national qui seraient membres de groupements politiques ou syndicaux avant leur incorporation ou leur rappel à l'activité peuvent y demeurer affiliés. Ils doivent, toutefois, s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.


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