- Titre Ier : Dispositions générales
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
- Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées
- Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve.
- Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
- Titre V : Dispositions concernant les fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées
- Titre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
- Titre VI : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
- Annexes (Article Annexe)
Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 31 octobre 1975 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 - art. 1 () JORF 31 octobre 1975
Les militaires sont notés au moins une fois par an.
Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
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