- Titre Ier : Dispositions générales
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
- Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées
- Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve.
- Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
- Titre V : Dispositions concernant les fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées
- Titre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
- Titre VI : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
- Annexes (Article Annexe)
Article 45 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de carrière :
S'il ne possède la nationalité française ;
S'il ne sert en vertu d'un contrat ;
S'il n'a accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
L'admission au statut de sous-officier de carrière est prononcée par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui.
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