- Titre Ier : Dispositions générales
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
- Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées
- Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve.
- Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
- Titre V : Dispositions concernant les fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées
- Titre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
- Titre VI : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
- Annexes (Article Annexe)
Article 46 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
L'ancienneté des sous-officiers de carrière dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la présente loi.
A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
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