Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

Version en vigueur du 31 octobre 1975 au 20 décembre 1996

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Article 82

Version en vigueur du 31 octobre 1975 au 20 décembre 1996

Modifié par Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 - art. 1 () JORF 31 octobre 1975

L'officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des officiers de carrière de grade correspondant, ni servir plus de vingt années.

Dans cette situation, il reste soumis au statut des officiers de réserve et l'avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réserve de son corps. Néanmoins, les dispositions des articles 35, 43, 51, 53 à 56 lui sont applicables.


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