Article 14
Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006
Sans préjudice de l'application des articles 2136 à 2138 du code civil, les femmes, dont le mariage a été célébré ou les conventions matrimoniales passées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront de jouir de l'hypothèque légale prévue à l'ancien article 2135 du même code, lors même qu'elle n'aurait pas encore été inscrite. Les inscriptions de cette hypothèque seront soumises aux dispositions des nouveaux articles 2139 et 2163 (alinéas 1 à 3) du code civil.