Article 33 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 1803 au 24 avril 1940
Abrogé par Décret 1940-04-24 art. 2 JORF 4 mai 1940
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440
Les notaires exercent sans patentes ; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le Gouvernement, d'après les bases ci-après, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli ; et, faute par lui de rétablir, dans les six mois, l'intégralité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.