Article 50 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 1803 au 06 juillet 1973
Modifié par Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 26 () JORF 22 mai 1955
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 6 juillet 1973
Créé par Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440
Pour être admis aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle il faut :
1° Etre licencié ou docteur en droit ;
2° Avoir accompli quatre années de stage, dont deux au moins dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;
3° Avoir été reçu, après les deux ans de stage accomplis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, à un concours professionnel comportant au moins une épreuve sur une question de droit local ;
4° Avoir ultérieurement subi avec succès, à la fin des quatre ans de stage, l'examen d'aptitude prévu à l'article 42 de ladite loi ;
5° Satisfaire aux autres conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 67 ci-après, lequel déterminera également les modalités du concours et de l'examen d'aptitude pour le ressort de de la cour d'appel de Colmar.