Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 1986 au 08 juillet 1989
Abrogé par Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25 (V) JORF 8 juillet 1989
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.