Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 08 juillet 1989

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Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 08 juillet 1989

Abrogé par Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25 (V) JORF 8 juillet 1989
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 3 () JORF 14 janvier 1989
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 4 () JORF 14 janvier 1989

Pour les contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 14, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables.

La notification correspondante doit être effectuée :

a) Pour les contrats venant à expiration avant le 1er octobre 1987, avant leur terme ; cette notification emporte de plein droit prorogation du contrat pour une durée de douze mois ;

b) Pour les autres contrats, six mois au moins avant leur terme.

Cette notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer proposé ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. Les éléments constitutifs de ces références sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de concertation.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission mentionnée à l'article 24 dans les conditions prévues à cet article. Celle-ci rend son avis dans un délai de deux mois.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures de loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour trois ans à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers au cours des trois premières années du contrat renouvelé. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100. Dans ce cas, si le contrat est renouvelé pour une période inférieure à six ans, le bailleur, à l'issue de ce contrat, peut faire application du présent article afin de fixer la hausse applicable au renouvellement de ce même contrat.

Ces dispositions s'imposent à tous les contrats arrivant à échéance, ou arrivés à échéance et non encore renouvelés, après publication du présent article.

Le Gouvernement déposera, dès février 1989, sur le bureau des Assemblées un rapport d'information sur l'évolution des loyers eu égard à l'application du présent article.

La révision éventuelle résultant de l'article 15 s'applique à chaque valeur ainsi définie.

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