Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction

Version en vigueur du 09 juillet 1967 au 01 octobre 2016

    Article 9

    Version en vigueur du 09 juillet 1967 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967

    Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus ne produisent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.

    Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1244 du code civil.

    Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1244 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.


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