Article 9
Version en vigueur du 09 juillet 1967 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967
Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus ne produisent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1244 du code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1244 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.