Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction

Version en vigueur depuis le 09 juillet 1967

    Article 14

    Version en vigueur depuis le 09 juillet 1967

    Modifié par Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967

    Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes, sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.


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