Article 14
Version en vigueur depuis le 09 juillet 1967
Modifié par Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes, sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.