Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat.

Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat conformément à l'article 35 ou d'un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours.


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