Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

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Article 34

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

En cas d'aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat au profit du bénéficiaire est, dans des conditions déterminées par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire.


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