Article 7
Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951
Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les mineurs de vingt et un ans visés à l'article 3, lorsqu'ils ne remplissent pas la condition énoncée au paragraphe 2° dudit article ou lorsqu'ils n'ont pas encore été jugés soit contradictoirement, soit par contumace ou par défaut.