Article 14
Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951
L'amnistie de droit produira effet dès que les conditions fixées au chapitre Ier seront réalisées, si elles ne le sont déjà.
Le décret accordant l'amnistie par mesure individuelle pourra intervenir dès lors que ses bénéficiaires éventuels se trouveront remplir les conditions exigées au chapitre II.
L'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachés à la peine.
Elle ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites prononcée en application des ordonnances des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945.