Article 20
Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951
Quelles que soient la nature de la peine et la durée restant à courir, à l'exclusion toutefois des peines perpétuelles, tout condamné pour des faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 pourra être libéré par anticipation.
Cette libération anticipée ne pourra être accordée aux condamnés par la Haute-Cour de justice.