Article 25
Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951
L'interdiction de résidence prévue à l'article 23 (alinéa 1er) de l'ordonnance du 26 décembre 1944, continuera à être appliquée si elle a été prononcée.
Cette interdiction de résidence pourra être suspendue par le ministre de l'intérieur, sur avis conforme du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner, pendant quinze jours au plus, dans une localité interdite, pourra être accordée par le préfet du département dans lequel le condamné demande à séjourner.