Article 26
Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951
Lorsque la dégradation nationale est prononcée à titre principal, son expiration par l'écoulement du laps de temps fixé à l'arrêt de condamnation, ou par l'effet d'une décision de grâce, ou par application de la présente loi, emporte les effets prévus à l'article 634 du code d'instruction criminelle.