Article 36
Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951
La présente loi est applicable à tout le territoire de la République, au Cameroun et au Togo.
A l'égard des territoires ressortissant au ministère des affaires étrangères et en ce qui concerne les condamnations prononcées dans ces territoires par des juridictions françaises, des décrets détermineront les conditions d'application de la présente loi.
Des décrets détermineront également les conditions d'application de la présente loi à l'égard des faits commis dans les territoires constituant à l'époque l'Indochine.