Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 04 février 1945 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réforme ordonnées à l'égard d'un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après.
Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelé qu'après l'expiration du délai d'un an.