Article 29 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 08 juillet 1989
Abrogé par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 () JORF 8 juillet 1989
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Le juge des enfants pourra, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il pourra, par ordonnance motivé, décider que le mineur sera conduit et retenu à la maison d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 11.
Le mineur devra comparaître dans le plus bref délai devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.