Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 29 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 195
Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée.
Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire.