Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 29 janvier 2017

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 29 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 195

Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée.

Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire.

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