Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 29 janvier 2017

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 29 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 195

Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée lorsque des circonstances d'une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l'existence d'attaches que l'intéressé a établies dans une autre commune de son choix.

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