Article 11
Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 06 août 2008
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront la nature des activités ambulantes concernées par la présente loi ; ils détermineront en outre les modalités d'application des titres Ier et II ci-dessus et notamment les conditions dans lesquelles la déclaration prévue à l'article 1er sera reçue ; les délais dans lesquels elle sera renouvelée ; les justifications à exiger du déclarant et les pièces prouvant que la déclaration a été effectuée ; les conditions dans lesquelles les titres de circulation seront délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer ; les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur ; les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apporteront les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9.