Article 22
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970
Le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, qui aura été arrêté pour l'année 1970 par le conseil d'administration de cet établissement sera réparti entre les communes comprises dans sa zone de compétence au prorata de leur principal fictif respectif.