Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

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Article 12

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Le Président de la République peut, aprés consultation du Premier Ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus tard aprés la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.


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