Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

Naviguer dans le sommaire

Article 19

Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.


Retourner en haut de la page