Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Naviguer dans le sommaire

Article 51

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49.


Retourner en haut de la page