Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

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Article 55

Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.


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