- Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
- Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
- Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
- Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
- Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
- Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
- Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
- Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66)
- Titre IX : La Haute Cour de Justice. (Articles 67 à 68)
- Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-2)
- Titre XI : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
- Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 76)
- Titre XIII : De la Communauté. (Articles 77 à 87)
- Titre XIV : Des accords d'association. (Article 88)
- Titre XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne.
- Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne (Article 88-1)
- Titre XVI : De la révision (Article 89)
- Titre XVII : Dispositions transitoires. (Articles 90 à 93)
Article 67
Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 24 février 2007
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
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