- Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
- Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
- Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
- Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
- Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
- Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
- Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
- Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66)
- Titre IX : La Haute Cour de Justice. (Articles 67 à 68)
- Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-2)
- Titre XI : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
- Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 76)
- Titre XIII : De la Communauté. (Articles 77 à 87)
- Titre XIV : Des accords d'association. (Article 88)
- Titre XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne.
- Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne (Article 88-1)
- Titre XVI : De la révision (Article 89)
- Titre XVII : Dispositions transitoires. (Articles 90 à 93)
Article 68
Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 24 février 2007
Modifié par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 2 () JORF 28 juillet 1993
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Versions
Liens relatifs