Article 76 (abrogé)
Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 05 août 1995
Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 12
Modifié par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 () JORF 28 juillet 1993
Les territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République.
S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.