Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

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Article 77 (abrogé)

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14

Dans la Communauté instituée par la présente Constitution, les Etats jouissent de l'autonomie ; ils s'administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires.

Il n'existe qu'une citoyenneté de la Communauté.

Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.

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